M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
82. Un producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs, reprendre le contingent non produit.
Les Éleveurs appliquent la reprise de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du producteur a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il a mis en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise.
Décision 6368, a. 82; Décision 7252, a. 11; Décision 8523, a. 9; Décision 11443, a. 11; Décision 12414, a. 2.
82. Un producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs de volailles du Québec, reprendre le contingent non produit.
Les Éleveurs de volailles du Québec appliquent la reprise de production prévue au premier alinéa nonobstant la conversion dont le quota du producteur a fait l’objet lors de la période au cours de laquelle il a mis en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise.
Décision 6368, a. 82; Décision 7252, a. 11; Décision 8523, a. 9; Décision 11443, a. 11.
82. Un producteur qui, en raison d’une force majeure, met en marché moins de dindons que son contingent individuel ne l’y autorise peut, après en avoir déterminé les modalités avec les Éleveurs de volailles du Québec, reprendre le contingent non produit.
Décision 6368, a. 82; Décision 7252, a. 11; Décision 8523, a. 9.